TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306285_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 et de multiples mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 13, 18, 20, 24, 25 juillet 2023 et 7 août 2023, Mme A B née C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informée de sa radiation des registres de revenu de solidarité active et d'un trop perçu de cette allocation d'un montant de 3 241,79 euros constitué sur la période de mai à novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 prise sur recours administratif préalable par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône confirme la décision du 9 juin 2023 susvisée. Par une lettre en date du 4 juillet 2024 envoyée via l'application Télérecours, Mme B née C a été invitée, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans l'instance n° 2306285 et a été informée qu'à défaut de réception d'un tel mémoire dans le délai de 30 jours, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Le 26 août 2024, le département des Bouches-du-Rhône a communiqué au tribunal, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, l'entier dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (..) / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme B née C, a été invitée, par un courrier en date du 4 juillet 2024, dont elle a accusé réception le même jour, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Le courrier de réponse en date du 4 juillet 2024, auquel est seulement joint un courriel du 18 juin 2024 à destination du département des Bouches-du-Rhône par lequel la requérante réitère sa demande de remise de dette et de versement du revenu de solidarité active, ne constitue pas un mémoire récapitulatif au sens des dispositions précitées. Par suite, aucun mémoire récapitulatif n'a été présenté dans le délai d'un mois prescrit. Ainsi, Mme B née C est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte du désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B née C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C. Copie au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en cheffe, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2306285_20240902
Données disponibles
- Texte intégral