TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2306285_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cozon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023, par lequel le maire de la commune d'Allex lui a délivré un certificat d'urbanisme portant la mention " opération non réalisable " pour la construction d'une maison individuelle avec garage ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Allex de lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Allex la somme de 1 700 euros (à parfaire) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune d'Allex représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que M. B lui verse la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance. Par un courrier du 11 juillet 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Allex relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions de la commune d'Allex présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Allex. Fait à Grenoble le 24 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306285
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2306285_20250924
Données disponibles
- Texte intégral