TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2306286_20230325
- Date
- 25 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer " un récépissé valide ou un autre titre de séjour recherche d'emploi/ création d'entreprise ". Elle soutient que : - la lenteur de la préfecture de police à statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour lui cause plusieurs préjudices, soit la rupture de son contrat avec Enedis, sa radiation de pôle emploi, une impossibilité de travailler du fait de l'irrégularité de sa situation ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - elle ne sait pas si la préfecture de police étudie sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour justifier de l'urgence particulière de sa demande, Mme A soutient qu'elle a fait une demande de titre de séjour salariée en mai 2022 alors qu'elle était en contrat avec la société Enedis et qu'elle n'a reçu un récépissé de demande de titre de séjour qu'au mois de septembre 2022, de sorte qu'elle n'a pu être embauchée en CDI par cette société, qu'elle a fait une nouvelle demande de renouvellement de récépissé en février 2023 alors qu'elle était en recherche d'un nouvel emploi et qu'elle travaillait parallèlement sur un projet de création d'entreprise et qu'elle a reçu un refus implicite de renouveler ou de prolonger ledit récépissé. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle a reçu le 13 mars 2023 en réponse à son mail du 7 mars 2023 un mail de la préfecture de police lui indiquant que sa demande était toujours en cours d'instruction et qu'il s'agissait d'un message automatique, auquel il était inutile de répondre. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Fait à Paris, le 25 mars 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306286
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306286_20230325
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2023
Référence
ORTA_2306286_20230325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel