TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306288_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B, agissant en son nom et celui de l'enfant Emal Haidari, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à l'enfant Emal Haidari ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ; à défaut de procéder au réexamen de la demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : Emal Haidari est mineur, orphelin ; sa seule famille est son frère, réfugié en France ; l'intéressé se trouve dans une situation de danger dans un pays en guerre, seul sans parents ni ressources ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une absence de motivation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; même si le lien familial entre les intéressés ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale, il est de jurisprudence constante que, dans le cas où les parents du demandeur de visa sont décédés et que la personne ayant obtenu une protection en France dispose d'un lien de filiation suffisamment fort permettant de démontrer qu'elle aurait obtenu la garde dans le pays de provenance de la famille, il doit être fait droit à la demande. Vu - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan ayant obtenu le statut de réfugié en France le 15 avril 2019, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à l'enfant Emal Haidari, qu'il présente comme son frère ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B fait valoir que celle-ci place l'enfant Emal Haidari, qu'il présente comme son frère âgé de 14 ans, orphelin de père et de mère, dans une situation de danger, aucun élément relatif aux conditions de vie de l'intéressé, dont il est dit qu'il résiderait en Afghanistan, notamment depuis le décès de sa mère le 27 mars 2022, n'est versé à l'instance. Cette simple allégation n'est pas dans ces conditions de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des intéressés pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Hamza-Sanchez. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 mai 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2306288_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA