TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306289_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C A, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il lui est nécessaire de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire, compte tenu des incidences de la décision contestée sur sa situation ; il est arrivé en France en 2005 et partage une communauté de vie avec Mme B, laquelle a découvert, postérieurement à la décision contestée qu'elle était enceinte de leur troisième enfant ; la décision contestée est manifestement illégale, et sa situation a fait l'objet d'un examen précipité et non sérieux de la part de l'administration ; il a présenté sa demande de titre de séjour en début d'année 2022 et a dû attendre un an et demi pour que le préfet rejette sa demande, alors qu'il a dû saisir le tribunal pour se voir délivrer un récépissé ; le comportement de l'administration participe ainsi à caractériser l'urgence ; le jugement au fond de son affaire ne pourra intervenir avant 2025, alors qu'il existe un doute sur la légalité de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte des écritures du requérant, que celui-ci réside en France depuis 2015, sous l'identité de C A, sans justifier d'un droit au séjour durant ces 8 années. Ainsi, la décision contestée n'a que pour effet de maintenir M. A dans une situation irrégulière qu'il connaît depuis de nombreuses années. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que sa concubine est enceinte. Toutefois, il résulte des déclarations du requérant que deux enfants sont déjà nés de cette relation de concubinage, en 2014 et 2017, évènements à la suite desquels il n'est pas soutenu que l'intéressé ait initié des démarches en vue de la régularisation de sa situation. M. A ne démontre ainsi pas la nécessité de prononcer à bref délai une mesure provisoire, au regard de l'état de grossesse de sa concubine. De surcroît, il est constant que la décision contestée n'a pas pour effet d'éloigner M. A de la cellule familiale dont il se prévaut. En outre, le requérant ne fait pas état d'une quelconque insertion professionnelle sur le territoire français depuis 2015. Ainsi, en l'absence de toute circonstance démontrant que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, et alors que celui-ci n'a saisi le juge des référés que deux mois après la notification de la décision litigieuse, et plus d'un mois après la première échographie de sa concubine, celui-ci ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de ses effets, laquelle n'est pas caractérisée par le seul délai observé par le préfet pour statuer sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Desfrançois. Fait à Nantes, le 22 mai 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306289
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2306289_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel