TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306289_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 29 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du conseil municipal de la commune de Freychenet du 23 octobre 2023 décidant le huis clos. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le maire de la commune de Freychenet conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré la mention " huis clos " de la convocation et des affiches d'information. Par un courrier du 30 novembre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 30 novembre 2023 à M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le requérant, qui a réceptionné ce courrier le 30 novembre 2023, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2306289 de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Freychenet. Fait à Toulouse, le 11 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3111 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2306289_20240111
Données disponibles
- Texte intégral