TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306292_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Farrugia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de versement rétroactif des allocations familiales pour ses trois enfants ; 2°) d'enjoindre la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de réexaminer son dossier pour astreinte de 500 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". 3. La requête de M. B dirigée contre la décision par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui octroyer rétroactivement le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant, relève de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions précitées au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nice, le 5 mars 2024. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2306292_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel