TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2306292_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans une délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 € à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat une même somme à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par courrier du 30 janvier 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et a été informée qu'à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'en être désistée en application de ces mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour Mme A, une demande de maintien de requête lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 30 janvier 2025, dont elle a accusé réception le jour même. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 4 mars 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2306292_20250304