TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306294_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demandent au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser soit au profit de Me Oloumi, leur conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle soit, à défaut, à son profit personnel en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : le refus d'enregistrement de sa demande de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préjudicie de manière grave immédiate à sa situation ; entré en France à l'âge de treize, sa demande doit être enregistrée dans l'année de ses dix-huit ans ; il a réalisé sa scolarité en France, y suit des soins et y réside avec sa famille ; - l'administration est tenue d'enregistrer sa demande de titre de séjour, qui est complète, en application de l'article R431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-21 de ce même code est de plein droit. Vu : - la requête au fond, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2306294, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. B A, ressortissant syrien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée au titre des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer, le 24 novembre 2023 lorsqu'il s'est déplacé à un rendez-vous fixé en préfecture, puis sans réponse à son courrier du 29 novembre 2023 sollicitant un nouveau rendez-vous, sa demande de titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il invoque l'urgence à statuer sur sa situation alors qu'entré en France avant l'âge de ses treize ans, il doit déposer sa demande de titre dans l'année de ses dix-huit ans. Toutefois, à la date de l'introduction de sa requête, aucune décision de refus implicite d'enregistrement de sa demande n'était née. De surcroît, par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requête de M. A dirigées contre un refus de titre de séjour du préfet des Alpes-Maritimes du 29 septembre 2023, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension d'un refus d'enregistrement de sa requête et de délivrance d'un récépissé de de demande de titre de séjour ne présentent aucun caractère d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension susvisées ne peuvent qu'être rejetées ainsi que voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, celles relatives aux frais d'instance et celles tendant à l'admission à l'aide juridique provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 20 décembre 2023. Le juge des référés, Signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2306294_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel