TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306295_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introduite le 2 novembre 2023 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault, après examen par la commission de recours gracieux, a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INK/001, d'un montant initial de 7 191 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, faute d'avoir répondu à la demande de pièces en date du 29 juin 2023. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la demande de pièces du 29 juin 2023. Par un courrier du 2 novembre 2023, le tribunal a rappelé à Mme B qu'elle devait produire les justificatifs de l'ensemble des ressources et des charges actuelles de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. 3. Mme B a introduit sa requête le 2 novembre 2023 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation. 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 6. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active en l'absence d'un retour de pièces permettant d'évaluer son incapacité de remboursement. 7. D'une part, si Mme B soutient que la demande de pièces qui lui a été adressée le 28 septembre 2023 par le département de l'Hérault ne lui est pas parvenue, elle ne le démontre pas par les pièces produites et, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il appartient au juge du plein contentieux, comme dit au point 5, d'examiner si la situation de l'allocataire justifie la remise de dette sollicitée. D'autre part, en ne produisant pas les justificatifs des ressources et des charges de son foyer, Mme B ne permet pas au juge d'apprécier son éventuelle situation de précarité, qu'elle n'invoque d'ailleurs pas expressément devant le tribunal, faisant obstacle au remboursement de l'indu. Par suite, l'argumentation présentée par Mme B doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle demande de remise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 21 décembre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 décembre 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2306295_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel