TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306295_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient que : - il est allé en Irak, malgré l'insécurité qui règne dans ce pays, et alors que les démarches sont très longues et coûteuses, chercher un extrait de son cahier judiciaire irakien conformément à la demande du service instructeur de son dossier ; - il a obtenu ce document le 6 août 2023 et l'a adressé au service instructeur via le site internet de la préfecture le 18 août suivant, et ne sait pas pourquoi le service ne l'a pas reçu. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B, ressortissant irakien, a présenté, le 13 mars 2022, un dossier de demande d'acquisition de la nationalité française auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un courrier du 28 avril 2023, le service instructeur de sa demande l'a invité à produire un extrait de son casier judiciaire irakien. Par une décision du 9 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au classement sans suite de sa demande au motif qu'il n'avait pas transmis le document réclamé dans le délai imparti et que le service ne pouvait, ainsi, poursuivre l'instruction de son dossier. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir que, le 6 août 2023, lui a été délivré l'extrait du casier judiciaire réclamé par l'administration et qu'il l'a adressé au service instructeur par l'intermédiaire du site internet de la préfecture de la Haute-Garonne le 18 août suivant. Toutefois, M. B ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément susceptible d'établir la réalité de cet envoi. Ainsi, la requête de M. B, qui n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2306295_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel