TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2306297_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme globale de 12 203,92 euros visée dans la saisie administrative à tiers détenteur émise par la trésorerie hospitalière de Liévin pour le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la trésorerie hospitalière de Liévin et du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête. Par une lettre en date du 14 mai 2025 adressée à son conseil, la société Viamedis a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la société requérante a été invitée, par un courrier du 14 mai 2025 adressé à son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. En dépit de cette demande dont son conseil a accusé réception le 15 mai 2025, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Viamedis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont et à la trésorerie hospitalière de Liévin. Fait à Lille, le 25 août 2025. Le président, Signé : Eric Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2306297_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel