TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306298_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mai et le 4 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Caillet, demande au tribunal : 1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de présenter le dossier de demande de logement social de Mme C aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre toutes mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 14 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Caillet pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". 3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 4. A l'appui de sa requête, Mme C a produit un courrier, en date du 8 mars 2023, adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par lequel elle demande l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, ainsi qu'un accusé de réception numéroté : 1A 203 352 3627 1, concernant le dossier d'un tiers, M. B, alors que figure en en-tête du courrier précité du 8 mars 2023 et sur la preuve de dépôt correspondante, un autre numéro : 1A 203 352 3635 6. Partant, la requérante n'établit pas que sa demande indemnitaire a été effectivement réceptionnée en préfecture. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du 7 juin 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de régularisation par la production, dans le délai de quinze jours, de l'accusé de réception de ce courrier du 8 mars 2023, sa requête pourrait être rejetée sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité. En dépit de ce courrier, réputé notifié le 9 juin 2023 en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui a d'ailleurs été consulté par le conseil de la requérante le 4 juillet 2023, Mme C s'est bornée à reproduire les mêmes pièces. Partant, la requérante n'a pas produit la preuve de réception du courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 mars 2023. Dans ces conditions, faute d'établir que sa demande préalable a été réceptionnée, la requérante ne justifie pas, comme les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative le requièrent, qu'une décision prise par l'administration, même implicite, serait intervenue. Il en résulte que, faute pour Mme C d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2306298_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel