TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306302_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision référencée " 48SI ", comportant la mention des voies et délais de recours, envoyée au domicile de M. B par courrier recommandé avec accusé de réception dont M. B a été avisé le 19 mars 2021, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 6 avril 2023 et a demandé son annulation au tribunal par une requête enregistrée le 6 juillet 2023. Ces recours ont été formés au-delà du terme du délai de recours contentieux. Par suite la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2306302_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel