TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2306304_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme a renouvelé son orientation professionnelle vers le marché du travail valable à partir du 1er octobre 2023, sans limitation de durée et avec accompagnement par le service public de l'emploi. Elle fait valoir que, postérieurement à ce renouvellement, son état de santé s'est aggravé et elle n'est pas en mesure de travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A ne conteste pas le bien-fondé de la décision attaquée mais indique que postérieurement à cette décision, son état de santé s'est aggravé. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la décision. Par suite, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A, ainsi d'ailleurs que la décision l'y invite, se rapproche de la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme si sa situation a changé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 25 juin 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2306304_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel