TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306305_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser, au titre de son préjudice moral résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Sauf lorsque le montant de la créance dont il s'estime titulaire, peut être déterminé par application d'un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d'assortir ces conclusions d'une évaluation chiffrée du préjudice qu'il estime avoir subi dès lors qu'à cette date il est en mesure d'apprécier de manière suffisamment précise la nature et l'étendue de ce préjudice. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent entache une telle demande d'irrecevabilité. 3. La requête présentée par M. A tend à voir engager la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété résultant de son exposition à l'amiante dans le cadre de ses fonctions. Par deux courriers du 23 novembre et du 20 décembre 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête sur ce point et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Toutefois, M. A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, produit le chiffrage de ses conclusions indemnitaires. Par suite, et en tout état de cause, de telles conclusions, non chiffrées, sont, pour ce motif, irrecevables et doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 2 février 2024. Le président désigné, G. Descombes, La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2306305_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel