TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306306_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Treves, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, implicitement ou explicitement, statué sur son recours gracieux introduit le 14 mars 2023 et tendant à la restitution de six points correspondant aux infractions relevées les 4, 7 et 17 février 2023 et, d'autre part, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer un total de six points ou de ne pas les lui retirer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. A l'appui de sa requête, la requérante se borne à produire un relevé d'information intégral édité le 9 juin 2023, mentionnant que le solde de son permis est de neuf points à la suite du retrait de trois points consécutif à une infraction relevée le 3 septembre 2022. Ce relevé ne mentionne aucun retrait de point consécutif à des infractions relevées les 4, 7 et 17 février 2023, et il ne résulte pas de l'instruction que des retraits de points soient intervenus depuis. Il suit de là que la requête introduite par Mme B épouse A, dirigée contre des décisions qui, à la date de la présente ordonnance, n'existent pas, et contre le refus de revenir sur ces décisions inexistantes est dépourvue de tout objet. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Marseille, le 11 juillet 2023. La présidente, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2306306_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel