TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306306_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, de nationalité guinéenne, représentée par Me Della Monaca, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 16 mai et 31 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de huit jours, dans l'attente d'une décision au fond et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de Me Oloumi, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou du requérant à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait de bénéfice d'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2306305, enregistrée le 19 décembre 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si M. B soutient qu'à deux reprises, les 16 mai et 31 octobre 2023, il se serait heurté au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes, à un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il n'établit pas l'existence de ces décisions non écrites en l'état du dossier, lesquelles décisions, si leur existence était établie, seraient trop anciennes pour que soit caractérisée l'urgence requises par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Il est toutefois rappelé, qu'aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Il est, en conséquence loisible à M. B, s'il s'estime fondé à le demander, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit, le cas échéant, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance un récépissé portant autorisation de travail.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2306306_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel