TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2306306_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Aubin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 23 décembre 2021 portant réponse aux observations du contribuable et de prononcer la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 12 297 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. ". 3. Préalablement à la saisine du tribunal, le requérant a omis de présenter au service la réclamation contentieuse exigée par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Au demeurant, les impositions contestées n'ont pas même été mises en recouvrement en sorte qu'une réclamation serait prématurée. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2306306_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel