TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306308_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 aout 2023 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aude l'a radié de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire. Par un courrier du 3 novembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a rappelé à M. A qu'il devait, transmettre au tribunal une copie de la décision contestée, ou à défaut un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si elle n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 novembre 2023 par le greffe du tribunal, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Montpellier, le 11 janvier 2024. La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 janvier 2024. La greffière, C. Arcedl
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2306308_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel