TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306308_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Angoulême a refusé de lui délivrer un permis de visite afin de rendre visite à une personne détenue. Elle soutient qu'elle est enceinte et qu'il est vital pour elle de voir le père de son futur enfant et qu'elle regrette d'avoir fait passer un objet interdit lors d'un parloir le 19 avril 2023 et ne recommencera pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. Mme B A a sollicité le 26 octobre 2023 la délivrance d'un permis de visite en qualité de concubine afin de rendre visite à M. C, alors incarcéré à la maison d'arrêt d'Angoulême. Par une décision du 14 novembre 2023, le chef d'établissement a rejeté sa demande aux motifs que Mme A avait déjà fait l'objet d'une suspension de permis de visite suite à la découverte de produits stupéfiants et d'objet interdit lors du parloir du 19 avril 2023 et que ces éléments faisaient craindre un risque d'atteinte au maintien du bon ordre et de la sécurité et un risque de commission d'une infraction. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à regretter les faits décrits et à invoquer son état de grossesse, sans critiquer utilement le motif de la décision attaquée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2306308_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel