TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306309_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dallois Segura, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision du 25 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Skopje (République de Macédoine du Nord) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au consulat de France à Skopje, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce que, d'une part, elle le prive du bénéfice du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société AMJ DECORATION, dont l'exécution devait débuter le 1er septembre 2022, et portant sur un emploi correspondant à ses compétences, et pour lequel une autorisation de travail a été délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le 4 octobre 2022 ; il est ainsi privé d'une opportunité professionnelle et ne peut attendre un jugement au fond, son employeur devant nécessairement embaucher dans un délai incompatible avec cette attente ; cette perte de chance s'accompagne de l'obligation de demeurer désormais au Kosovo dans une situation financière précaire ; par ailleurs, l'urgence est d'autant plus caractérisée au regard de l'absence de motivation de la décision consulaire ; la décision contestée préjudicie également de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société AMJ DECORATION, laquelle se trouve sans candidat au poste de staffeur/peintre alors qu'elle justifie d'une augmentation importante de son activité et doit faire face à de nombreuses nouvelles commandes et marchés pour lesquels les compétences d'un staffeur sont requises ; aucun motif d'ordre public ne s'oppose à sa venue en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né le 11 août 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision du 25 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Skopje (République de Macédoine du Nord) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque, d'une part, le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'il est privé d'une opportunité professionnelle en France et demeure dans une situation financière précaire au Kosovo. Toutefois, l'intéressé, qui ne précise pas sa situation professionnelle et personnelle actuelle au Kosovo, ne démontre pas la réalité de la précarité financière invoquée, en se bornant à produire un extrait de compte bancaire. En outre, M. A n'établit pas que la proposition de travail dont il se prévaut serait toujours effective, en produisant l'autorisation de travail délivrée le 4 octobre 2022 par le ministère de l'intérieur, qui fait état d'une date prévisionnelle de début de contrat de travail au 1er septembre 2022 et son contrat de travail, qui prévoit une prise de poste au 1er janvier 2023.D'autre part, s'il résulte des éléments comptables versés à l'instance que la société AMJ DECOARTION, qui se propose d'employer M. A, connaît un accroissement d'activité, il n'est, toutefois, pas démontré que celle-ci serait confrontée à des graves difficultés de recrutement, particulièrement au poste de staffeur, alors que sa masse salariale a progressé de 23,5 % en 2022. A cet égard, la copie écran du site Pôle emploi, non datée, faisant état de deux candidatures annulées, à un poste non précisé, ne sauraient suffire à établir la réalité des difficultés de recrutement invoquées. Enfin, à supposer que le défaut de motivation de la décision consulaire puisse être utilement invoqué au titre de l'urgence, il ne résulte, en tout état de cause, pas des pièces jointes à la requête, que le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle s'est substituée à la décision consulaire. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts de la société AMJ DECORATION, pour que la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 17 mai 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2306309_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel