TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306310_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 juin 2023 par laquelle le conseil départemental du Nord a annulé la décision de suspension de son revenu de solidarité active.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
2 Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 2 juin 2023, prise par le conseil départemental du Nord à la suite du recours administratif préalable exercé par le requérant à l'encontre de la décision de suspension totale du versement de l'allocation de revenu de solidarité active, par laquelle le conseil départemental du Nord l'a informé de ce que compte tenu des éléments apportés, il a procédé au réexamen de son dossier et a annulé la décision contestée. Cette décision, eu égard à son objet et ses effets, est favorable au requérant. M. A ne disposant pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision du 2 juin 2023 qui ne lèse aucun de ses intérêts, il y a lieu de rejeter ladite requête, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 14 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306210Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306310_20230814
TA3430 décembre 2025
DTA_2306210_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2306310_20230814
Données disponibles
- Texte intégral