TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306311_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Aissaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler le dernier récépissé qui lui a été accordé par la préfète du Rhône à la suite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois " 2. M. B soutient avoir déposé une demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans en application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sans produire cette demande ni même préciser la date à laquelle elle a été effectuée. Il se borne en effet à produire les récépissés qui lui ont été accordés à la suite de cette demande. En tout état de cause, en application des dispositions citées au point 2, la demande de titre de séjour de M. B a été implicitement rejetée. Dès lors, la délivrance de récépissés, avec droit au travail, après même le rejet implicite de la demande, constitue une mesure gracieuse au bénéfice de l'intéressé, que celui-ci n'a aucun intérêt à contester. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal annule le dernier récépissé qui a été accordé à M. B par la préfète du Rhône sont irrecevables et doivent être rejetées, selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2306311_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel