TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306312_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Panfili, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse lui a octroyé un temps de service à 40% d'un temps plein, soit 60,66 heures par mois ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui octroyer un temps de travail à 80%, dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -alors qu'elle est divorcée, qu'elle vit seule et qu'elle doit faire face à des charges nécessaires à l'existence et n'a d'autres ressources que le revenu qu'elle tire de son travail, elle percevra, par l'effet du dernier contrat de travail que lui a proposé l'administration, la somme de 710,44 euros par mois, soit 100 euros de plus que le montant du RSA, au lieu de percevoir la somme de 1 420,89 euros par mois si elle bénéficiait d'un contrat avec une quotité de temps de travail correspondant à 80 % d'un temps plein ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en cause est entachée de détournement de pouvoir en ce que, alors qu'elle a voulu faire valoir ses droits et en finir avec la précarité extrême imposée depuis 2009 par l'administration, le juge administratif lui a donné raison et a précisé qu'en refusant de requalifier ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019, le recteur de l'académie de Toulouse a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; -si par le passé, elle a effectué 60 heures mensuelles de vacations, il apparait que depuis janvier 2023 elle a réalisé 126,22 (vacations ou heures par mois) en moyenne, soit 83% d'un temps plein, et en établissant pour elle un contrat à 40 % d'un temps plein à partir du 1er octobre 2023, soit 60,66 heures par mois, le recteur de l'académie de Toulouse a abusivement minimisé son temps de travail ainsi que le besoin réel actuel de l'administration. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306330 enregistrée le 18 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse lui a octroyé un temps de service à 40% d'un temps plein, soit 60,66 heures par mois, Mme A doit être regardée comme sollicitant la suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Toulouse révélée par l'établissement du contrat de travail à durée indéterminée daté du 3 octobre 2023, décision prise en exécution du jugement n° 2003028 du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur sa demande tendant à la requalification de ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée et à enjoint à l'administration de requalifier les contrats de vacation de l'intéressée en contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019, de rétablir ses droits à pension et ses droits sociaux et de tirer toutes conséquences de droit. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2306312_20231030
Données disponibles
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