TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306312_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la Sarl Le clair logis, représentée par Me Dupont, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 qui lui a été notifiée le 3 octobre suivant, par laquelle, l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a enjoint de ne plus procéder à de nouvelles admissions au sein de son établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2305952, enregistrée le 29 novembre 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si par décision du 28 septembre 2023 qui lui a été notifiée le 3 octobre suivant, l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a enjoint de ne plus procéder à de nouvelles admissions au sein de son établissement, ce n'est que par une requête enregistrée le 19 décembre suivant, deux mois et demi après sa notification, que la société Le clair logis s'est préoccupée de demander en référé la suspension de son exécution. Dès lors, cette décision est désormais trop ancienne pour que soit caractérisée l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du même code. Par suite, la requête de la société Le clair Logis est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl Le clair logis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Le clair logis. Fait à Nice, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306312
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2306312_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel