TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2306313_20230325
- Date
- 25 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 mars 2023, Mme F C, agissant en son nom propre et en celui de ses deux filles mineures, A G et B E, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a abrogé leurs visas délivrés par les autorités belges, leur a refusé l'entrée et les a placées en zone d'attente ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer sans délai un document les autorisant à pénétrer sur le territoire national sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elles sont susceptibles d'être reconduites à la frontière alors que leurs visas leur permettaient de se rendre en Belgique ; - que l'abrogation des visas portent une atteinte grave à leur liberté d'aller et venir et constitue une voie de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Selon l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 341-1 du même code : " L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas : 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () ". Si les décisions de refuser l'entrée sur le territoire français et de la place en zone d'attente sont des décisions individuelles prises par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de ces décisions et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. 3. En l'espèce, la requête doit être regardée comme contestant le refus d'entrée et le placement en zone d'attente qui ont été opposées aux requérantes, de nationalité burkinabé, par des agents relevant de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 mars 2023. La juge des référés, S. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306313
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2023
Référence
ORTA_2306313_20230325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel