TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306313_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, l'association Parents B 62 (APES62), représentée par Me Hivet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la " décision " du 22 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille aurait refusé l'ouverture d'un pôle d'enseignement de jeunes sourds (A) dans les villes d'Arras et d'Henin-Beaumont ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de procéder à la création d'un pôle d'enseignement pour les jeunes sourds parcours bilingue LSF dans la ville d'Arras, ou subsidiairement dans la ville d'Hénin-Beaumont, pour la rentrée scolaire de septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Par le courriel contesté du 22 mars 2022, le secrétaire général adjoint du rectorat de l'académie de Lille s'est borné à confirmer à l'association requérante " la poursuite du travail engagé () dans la perspective de l'ouverture d'un A ", en exposant la priorité de " construire un vivier d'enseignants certifiés en LSF ayant vocation à intervenir à terme au sein du futur A " et la mise en place d'" actions de formation () engagées dans cette perspective ", et en lui indiquant qu'elle serait informée de l'" évolution de ce projet ". Ainsi, il ne revêt aucun caractère décisoire et ne peut être regardé comme porteur d'une décision de refus de création d'un pôle d'enseignement pour les jeunes sourds dans l'académie de Lille. Par suite, l'association requérante est manifestement irrecevable à demander la suspension de son exécution. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Parents B 62 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Parents B 62. Fait à Lille, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306313
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2306313_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel