TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2306314_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, Mme A B représentée par Me Helalian demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors, d'une part, qu'elle est en situation irrégulière et, d'autre part, qu'elle risque une clôture de sa demande d'autorisation de travail dès lors que le 23 mars 2023 le ministère de l'intérieur lui a donné un délai de quatorze jours pour fournir un titre de séjour valide sous peine de clôture, ce qui entraînerait la perte de son emploi ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante américaine née le 8 octobre 1996 et entrée en France le 2 septembre 2021, a bénéficié d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 1er septembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement lors d'un rendez-vous en préfecture de police le 29 septembre 2022, et a été placée sous récépissé valable jusqu'au 14 mars 2023. Mme B fait valoir qu'elle a obtenu deux autorisations de travail pour des contrats à durée déterminée jusqu'au mois d'avril 2023, qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son récépissé en ligne le 28 février 2023, puis complété son dossier à la demande du préfet de police le 9 mars 2023. Le 23 mars 2023, les éditions " Les Arènes ", a déposé une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée, qui s'est heurtée à un message du ministre de l'intérieur par lequel il lui a été indiqué qu'elle devait fournir des documents complémentaires, dont un titre de séjour en cours de validité dans un délai de quatorze jours sous peine de clôture de la demande. Alléguant qu'un récépissé est ainsi indispensable à l'instruction de son dossier, Mme B demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de l'autorisation de travail du 11 février 2023 et du courriel du 24 mars 2023 que lui a adressé la préfecture de police, que Mme B est actuellement employée en contrat à durée déterminée au sein de l'entreprise " AGCE Littéraire Lora Fountain Associates " jusqu'à fin du mois d'avril 2023 et qu'elle est convoquée le 3 mai 2023 dans les locaux de la préfecture de police dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sa demande de renouvellement de récépissé étant par ailleurs en cours d'instruction. Ni la circonstance qu'elle ne soit plus titulaire d'un document de séjour depuis l'expiration de son récépissé le 14 mars 2023, ni celle qu'un tel document doive être produit dans un délai de quatorze jours à compter du 23 mars 2023 afin que la demande d'autorisation de travail faite à son bénéfice par les éditions " Les Arènes " ne soit clôturée, alors qu'elle n'est pas exposée particulièrement à une mesure d'éloignement et qu'elle n'établit pas que son futur employeur, qui avait d'ailleurs mentionné une date de début prévisionnelle de contrat le 20 mars 2023, renoncerait à son recrutement et aux démarches requises, ne sont de nature à caractériser une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2306314_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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