TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306314_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 11 avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement d'un montant de 209 euros.
Une demande de régularisation a été adressée le 7 juillet 2023 à Mme B l'invitant à produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qu'elle entend attaquer, Mme B à qui a été notifiée le 12 juillet 2023, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation qui a été retournée au tribunal revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ", n'a pas produit la copie de cette décision ou à tout le moins la copie de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation auprès de l'administration concernée. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2306314_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel