TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306318_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Doucoure, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable pour se former aux métiers de la surveillance et du gardiennage dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Selon l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. La décision attaquée a été prise par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2306318_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel