TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306318_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Vienne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile, pour l'implantation d'une antenne relais, chemin de la Papette, ensemble la décision du 24 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Par une lettre du 18 octobre 2023, le tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé au requérant de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration. Par une lettre du 18 octobre 2023, le tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 octobre 2023 dont il a accusé réception le 20 octobre suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de non opposition à déclaration préalable qu'il conteste et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 5. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 18 octobre 2023 par le tribunal, le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, justifié avoir notifié son recours contentieux à la commune de Vienne et à la société Free Mobile, bénéficiaire de la décision litigieuse, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête qui est, également pour ce motif, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 8 février 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306318
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2306318_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2306318_20240208
Données disponibles
- Texte intégral