TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306318_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais d'instance. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve placé en situation irrégulière alors que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de faire face aux dysfonctionnements rencontrés ; - la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par une décision du 21 novembre 2023, M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 7 juillet 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. M. A, qui soutient avoir été placé sous autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée depuis mars 2022 et avoir été informé en décembre 2022 que son titre de séjour était en cours de fabrication, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 4. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. La juge des référés, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2306318_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA