TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2306318_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bat-isol, représentée par Me Bentahar, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 880 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant de 2 309 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de minorer la contribution spéciale mise à sa charge à la somme de 3 940 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Bat-isol et au rejet des conclusions de cette dernière présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'OFII a retiré la décision du 20 avril 2023. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ladite décision sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société requérante les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Bat-isol. Article 2 : Les conclusions de la société Bat-isol présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bat-isol, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le président de la 1ère chambre, T. GALLAUD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2306318_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA