TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2306319_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme C E et M. A F, représentés par Me Nivet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le maire d'Osseja n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. D en vue de la création et t la rénovation du garde-corps et des cheminées d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AC N°0043 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Osseja une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, M. B D conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la commune d'Osseja, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Chichet, Henry, Paillès, Garidou, Renaudin, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, Mme E et M. F déclarent se désister de leur instance et action et demandent au tribunal de prononcer un non-lieu sur les conclusions principales et de rejeter les demandes accessoires des requérants. Ils exposent avoir trouver un accord avec le pétitionnaire et avoir conclu un protocole transactionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, Mme E et M. F déclarent se désister de leur action et instance. Ce désistement, qui prime sur le non-lieu à statuer, qui ne saurait constituer une demande des requérants, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la commune d'Osseja en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme E et de M. F. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Osseja en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. A F, à M. B D et à la commune d'Osseja. Fait à Montpellier, le 16 juillet 2024. Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 17 juillet 2024 Le greffier, D. Lopez N°2306319
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2306319_20240716
Données disponibles
- Texte intégral