TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306319_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, d'un montant de 150 euros, pour le mois de novembre 2020 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 150 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de sa dette ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un courrier du 27 février 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a procédé à l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité du requérant, ainsi qu'au remboursement de la retenue effectuée sur ses prestations mensuelles. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. B Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 septembre 2024. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2306319_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA