TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2306322_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme C, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle est la mère d'un enfant français né en novembre 2008 ; le présent tribunal a annulé une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et ordonné le réexamen de sa situation ; or, le préfet n'établit pas avoir procédé à ce réexamen compte tenu du délai très court dans lequel il a prononcé un nouveau refus de titre de séjour ; elle se trouve placée dans une situation de précarité et la décision contestée fait obstacle à une activité professionnelle régulière ; elle justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour : . cette décision est entachée d'incompétence ; . elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été réexaminée au regard de son statut de parent d'enfant français ; . la commission du titre de séjour devait être saisie dès lors qu'elle justifie de dix ans de présence en France, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle réside en France depuis l'année 2008 ; elle devait l'être également sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'enfant français ; . l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est la mère d'un enfant français et un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit ; son concubin avec qui elle vit depuis plus de trois ans est de nationalité française ; son enfant est scolarisée depuis 2011 ; . une erreur manifeste d'appréciation a été commise pour les mêmes motifs que précédemment, au regard des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme C, ressortissante haïtienne née le 18 août 1981, entrée en France en 2008 selon ses déclarations, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en date du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Mme C se prévaut notamment de l'ancienneté de son séjour en France, de sa qualité de parent d'un enfant français né en novembre 2008 et de son concubinage avec un ressortissant français, de ce que le préfet n'a pas réexaminé sa situation alors que si, par jugement n° 2210710 du 9 janvier 2023, le présent tribunal avait rejeté son recours formé contre un refus de titre de séjour et annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il avait ordonné le réexamen de sa situation. Elle soutient également qu'elle se trouve placée dans une situation de précarité et que la décision contestée fait obstacle à une activité professionnelle régulière alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne justifie pas d'une activité professionnelle particulière, perçoit des allocations et prestations sociales, notamment le revenu de solidarité active. En l'état de l'instruction, Mme C n'établit pas que l'exécution de la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 19 avril 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2306322_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel