TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306323_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision 48 SI du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire, d'autre part, de " l'absence de prise en compte du stage de récupération de points et de reconstitution partielle de points du 14 mars 2023 ", et, enfin, de la décision de retrait de points faisant suite à la composition pénale exécutée le 3 mai 2022 ainsi que de l'ensemble des décisions référencées 48 ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduite, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 733 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle, personnelle et familiale ; la situation d'urgence invoquée ne résulte pas de son comportement mais du manque de diligence et de suivi du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; il occupe les fonctions d'ouvrier au sein de la société SOURIAU (ESTERLINE), lesquelles impliquent des déplacements ; son contrat de travail prévoit des lieux de travail en Sarthe, à Versailles et Marolles-en-Brie et des horaires de travail en " 2 x 8 " ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse se rendre sur son lieu de travail en ayant recours à d'autres modes de transport que la voiture, lorsqu'il est d'horaires de nuit ; son domicile est situé à 20 km de son lieu de travail ; cette distance, la mobilité et les horaires induits par son travail sont incompatibles avec l'absence de permis de conduire ; il vit seul et doit ainsi assumer l'ensemble de ses charges, notamment les créances liées à un prêt immobilier et les pensions alimentaires, au titre de l'entretien et l'éducation de sa fille, d'un montrant de 150 euros par mois ; l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille nécessitent qu'il dispose de son permis de conduire ; son comportement routier n'apparaît pas incompatible avec la suspension sollicitée et les exigences de sécurité routière, son relevé d'information intégral ne faisant mention que de deux infractions, sans aucun accident grave ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2306298 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'urgence à statuer sur sa demande de suspension, M. B invoque, en premier lieu, la nécessité de disposer du permis de conduire pour poursuivre son activité d'ouvrier au sein de la société SOURIAU (ESTERLINE), laquelle lui procure les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et contribuer à l'entretien de sa fille. Toutefois, d'une part, si son contrat de travail prévoit une clause de mobilité en son article 4, il ne résulte pas des pièces jointes à la requête, que son employeur entendrait la mettre à exécution à bref délai et ainsi l'affecter sur un autre lieu de travail que l'établissement SOURIAU Sarthe. De même, si le requérant est tenu, compte tenu de l'article 10 de ce contrat, " d'accepter les déplacements éventuels liés à son activité ", celui-ci ne démontre, toutefois, pas que son poste d'ouvrier professionnel impliquerait d'effectuer de tels déplacements à court terme, ni davantage leur caractère incompatible avec le défaut de permis de conduire, en l'absence notamment de preuve de déplacements qu'il aurait été contraint de réaliser par le passé. Par ailleurs, si M. B soutient que ses horaires de travail, effectués de nuit, ne lui permettent pas d'avoir recours à des modes de transports autre que la voiture pour se rendre sur son lieu de travail, il ne démontre, toutefois, pas qu'il lui serait impossible d'être affecté à des horaires de jour, comme cela a été le cas par le passé, le jugement du juge aux affaires familiales du 29 mars 2021 faisant état d'une telle organisation de sa durée du travail, à compter du mois de juillet 2020. En second lieu, M. B, en se bornant à alléguer que le permis de conduire lui est nécessaire pour exercer ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille, ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il serait, faute de permis de conduire, de se rendre deux fois par mois au Point Soleil 72 SAFIREM pour y rencontrer sa fille, conformément à la décision du juge aux affaires familiales précitée. Par suite, et alors que le requérant a commis entre les mois d'octobre 2021 et mars 2022, deux infractions au code de la route, caractérisées par une conduite sous l'empire d'un état alcoolique (taux d'alcool supérieur à 0,40 mg/l d'air expiré), entraînant le retrait pour chacune de six points du capital affecté à son permis de conduire, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et présentées au titre des frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 mai 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306323
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2306323_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel