TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306323_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'aide médicale d'Etat et d'enjoindre à ladite caisse de lui délivrer une carte vitale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration et qui n'a pas été régularisée est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire. 2. D'autre part, aux termes de l'article L 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; () ". L'article L. 252-1 de ce code précise que : " La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'Etat. / () / Toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat. () ". En vertu de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Enfin, l'article L. 134-2 dudit code prévoit que " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'admission à l'aide médicale d'État, le demandeur doit exercer un recours administratif auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du département concerné, agissant par délégation de l'Etat. 3. Alors que M. B conteste la décision du 22 mars 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat, il n'a pas, malgré la demande de régularisation de sa requête qu'il a reçue le 26 juin 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, et lui précisant qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, produit la décision rendue sur son recours préalable obligatoire ni même justifié avoir exercé un tel recours administratif contre la décision du 22 mars 2023. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2306323_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel