TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306324_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Falbo, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par son bulletin de paie du mois de mai 2023 par laquelle la direction interdépartementale des services pénitentiaires de Marseille Sud-Est a décidé d'opérer une récupération d'indu à son égard ; 2°) d'enjoindre à la direction interdépartementale des services pénitentiaires de Marseille Sud-Est de lui verser la totalité des sommes retenues sur ses traitements ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle est établie dès lors que les retenues effectuées amputent de plus de la moitié sa rémunération mensuelle, l'empêchant ainsi de faire face à ses dépenses courantes ; - la poursuite de telles retenues dans les prochains mois aura pour conséquence de le mettre dans une situation financière très difficile. S'agissant du doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée : - les retenues opérées sur sa rémunération ne reposent sur aucun titre de perception déterminant la nature de la rémunération versée à tort, son fondement textuel ainsi que le montant des sommes réclamées ; - les retenues résultent de créances prescrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A a saisi le 7 juillet 2023 le juge des référés en vue de demander la suspension de l'exécution de la décision, matérialisée par les mentions de son bulletin de paie du mois de mai 2023, par laquelle la direction interdépartementale des services pénitentiaires de Marseille Sud-Est a décidé d'opérer une récupération d'indu sur sa rémunération. 3. Si M. A a introduit auprès du tribunal, antérieurement à la présente instance, plusieurs recours en annulation dirigés contre des arrêtés portant placement en congé de maladie ordinaire ou en disponibilité d'office, pris par la direction interdépartementale des services pénitentiaires de Marseille Sud-Est à son égard les 18 novembre 2022, 18 janvier 2023, 26 janvier 2023, 5 février 2023 et 14 février 2023, il n'établit ni même ne soutient avoir saisi le tribunal d'un recours au fond dirigé contre la décision de récupération d'indu révélée par son bulletin de paie du mois de mai 2023 dont il demande la suspension en référé. Par application des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, en l'absence d'un tel recours au fond, la requête à fin de suspension de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 11 juillet 2023. La juge des référés, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière N°2306324
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2306324_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel