TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306325_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Dans sa requête, M. B n'a pas justifié avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles devant le président du conseil départemental. Par un courrier du 11 juillet 2023, le requérant a donc été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par l'administration sur un recours administratif présenté préalablement à la saisine du tribunal. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Si par sa réponse enregistrée le 31 juillet suivant, le requérant a apporté la preuve de l'exercice d'un recours administratif, il résulte de l'instruction que ce recours a été exercé le 20 juillet 2023, soit après l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Ce recours n'a donc pas un caractère préalable et ne saurait en conséquence être regardé comme régularisant la requête de M. B. Par suite, celle-ci doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 29 août 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2306325_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel