TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306325_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Pochard, demande au tribunal : - d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de trois jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à elle-même si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de la somme de 1 020 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A fait valoir sa situation personnelle et expose qu'elle n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai soit accordé à ses services. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 par une ordonnance du 13 septembre précédent. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ". 3. Par une décision du 13 juin 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de Mme A comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que Mme A, qui fait valoir la précarité de sa situation matérielle et les problèmes de santé qu'elle rencontre justifiant notamment un suivi ophtalmologique, n'a reçu aucune proposition d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans une structure adaptée à sa situation avant le 20 octobre 2023. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état Mme A, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans une structure adaptée à sa situation avant le 20 octobre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2306325_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel