TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306327_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société Morasol Transport, représentée par M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa contestation des titres de perception émis pour le remboursement de l'aide perçue au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour un total de 23 117 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ():4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. La société Morasol Transport, représentée par M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa contestation des titres de perception émis pour le remboursement de l'aide perçue au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour un total de 23 117 euros. 3. Toutefois, la société requérante ne conteste pas le motif de cette décision tirée de ce que son dirigeant étant titulaire d'un contrat de travail en qualité de salarié auprès de l'établissement Musée du Louvre, elle n'était pas éligible au bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19. 4. Par ailleurs, si elle fait état de ses difficultés financières et demande, en conséquence, la remise de la somme réclamée, ces conclusions présentées à titre gracieux soumises directement au tribunal sont irrecevables. Il lui appartient de les soumettre au préalable à l'administration seule compétente pour se prononcer sur une demande de remise gracieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que cette requête qui comporte des conclusions manifestement irrecevables et est assortie de moyens inopérants doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Morasol Transport est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Morasol Transport. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2306327_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel