TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306327_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 27 juillet 2023, M. B A forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par le directeur de la caisse d'allocation familiale (CAF) du Pas-de-Calais le 26 juin 2023 pour le recouvrement d'une somme de 2 345,79 euros correspondant à un indu de prime d'activité versé à tort au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 août 2021. Il soutient qu'il est de bonne de foi, qu'il rencontre des difficultés financières et est en situation de surendettement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la caisse d'allocation familiale (CAF) du Pas-de-Calais conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la " validation " de la contrainte émise le 26 juin 2023. Par un courrier en date du 11 juillet 2023, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le 27 juillet 2023, le requérant a retourné au greffe du tribunal le formulaire prévu à cet effet par l'article R. 772-6. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ". Sur les conclusions présentées par M. A : 2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative , en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 juin 2023 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais en recouvrement d'une somme de 2 345,79 euros correspondant à un indu de prime d'activité versé à tort, au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 août 2021. 4. En premier lieu, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte litigieuse, le requérant ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de son opposition à contrainte, que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. En dépit de la lettre du tribunal du 11 juillet 2023 l'invitant à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, laquelle a été retournée, remplie, au tribunal le 27 juillet 2023, M. A soutient que des difficultés financières l'empêchent de régler la somme réclamée. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation : " Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement: / () 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale / () L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ". Ces dernières dispositions définissent les conditions selon lesquelles le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, prononcer une pénalité, notamment en cas d'inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites pour le service de ces prestations, d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, d'exercice d'un travail dissimulé par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité. 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 116 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, dont est issue la réserve énoncée au 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation, que les dettes tenant à un versement indu de prime d'activité, versée par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat et non en tant qu'organisme de protection sociale, ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation. 7. Toutefois, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi./ () ". 8. Il résulte de l'instruction à savoir de la décision de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais que cette dernière a entendu exclure du champ du plan de surendettement de M. A, arrêté le 2 février 2023, l'indu notifié de prime d'activité faisant l'objet de la contrainte litigieuse, en tant que " dette frauduleuse " , c'est-à-dire, implicitement mais nécessairement, comme exclusive de bonne foi. Cette dette, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne peut être, compte tenu de la nature de l'allocation en cause, qualifiée de fraude commise au préjudice d'un organisme de protection sociale. Toutefois, même à supposer établi l'envoi systématique de ses bulletins de paie à l'appui de ses déclarations trimestrielles de ressources, M. A a, à de nombreuses reprises et sur une longue période, omis de déclarer l'intégralité de ses revenus, déduisant à tort des acomptes, des saisies sur salaire et des indemnités maladie, qui faisaient partie intégrante de ses revenus. Il ne pouvait donc être regardé comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées de l'article L. 711-1 du code de la consommation, de sorte que c'est à juste titre que la commission de surendettement, dont il n'a pas contesté la décision, a qualifié cette dette de frauduleuse. Ainsi, le requérant ne peut se prévaloir de ce plan de surendettement en ce qui concerne cette dette. Le moyen tiré de ce que le requérant se trouve en situation de surendettement est, dans ces circonstances, inopérant à l'encontre de la contrainte en cause. 9. M. A a, par suite, été invité, par un courrier en date du 11 juillet 2023 dont il a accusé réception le 12 juillet suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision, qu'il entend attaquer, méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Si M. A a produit, le 27 juillet 2023, le formulaire en cause, son argumentation est restée identique, de sorte que M. A ne peut être regardé comme ayant régularisé sa requête dans le délai imparti. 10. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales : 11. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " 'Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 12. Il ne revient pas au juge administratif de " valider " la contrainte, qui comporte tous les effets d'un jugement, en vertu des dispositions mêmes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, à défaut d'opposition du débiteur, défaut qui résulte en l'espèce de la présente ordonnance. Les conclusions de la caisse tendant à la " validation " de la contrainte notifiée à M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, sur le fondement du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 4 mars 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2306327_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel