TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306329_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C B E, agissant en son nom et aux noms de son fils mineur F D, M. A D et Mme G D, représentés par Me Touboul, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre, à titre provisoire, Mme B E au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 24 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où Mme B E ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fin de leur prise en charge va les contraindre à vivre dans la rue alors que Mme B E est veuve et mère de trois enfants dont l'un, âgé de seulement six ans, souffre d'un handicap important ; en dépit de leurs appels au 115, ils n'ont pas de solution d'hébergement ; - la décision du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à leur prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - la requérante et ses trois enfants se trouvent dans une situation de détresse sociale et de grande vulnérabilité ; les seules ressources dont ils disposent sont les aides versées par la caisse d'allocations familiales pour un montant de 1 000 euros, qui ne leur permettent pas de se loger dans le parc privé ; Mme B E est titulaire d'un titre de séjour et ne doit donc pas justifier de circonstances exceptionnelles pour accéder au dispositif de l'hébergement d'urgence ; en tout état de cause, la présence d'un enfant âgé de six ans souffrant d'un handicap caractérise une circonstance exceptionnelle ; il n'apparaît pas que le dispositif d'hébergement d'urgence soit saturé ; les services de l'Etat ont été alertés de la vulnérabilité de la famille par un courriel adressé par leur conseil le 18 octobre 2023 au préfet de la Haute-Garonne et aucune réponse ne leur a été apportée. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à 10 heures en présence de Mme Guerin, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Touboul, représentant les requérants, qui reprend en les précisant les moyens de la requête et fait, en outre, valoir que les requérants doivent quitter l'hôtel avant le week-end ; Mme B E s'occupe seule de son fils et n'a pas de soutien familial en France ; ses enfants, qui s'adaptent progressivement à la société française, et n'ont aucune ressource, vivent avec elle ; le préfet n'a pas présenté d'observations et n'allègue pas que leur départ permettrait d'accueillir une famille plus vulnérable, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante nigérienne, et ses trois enfants, de nationalité française, ont été admis à l'hôtel social, à compter du 2 février 2023, dans le cadre d'une mise à l'abri temporaire au titre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 4 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de cette prise en charge au motif qu'ils avaient bénéficié de 239 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme B E, M. A D et Mme G D, enfants majeurs de cette dernière, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme B E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que les requérants vont être contraints, du fait de la fin de leur prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence, de vivre dans la rue alors que le dernier enfant de Mme B E, âgé de sept ans, souffre d'un retard cognitif important, qui le rend très sensible aux changements, associé à un trouble du langage. Son taux d'incapacité a été fixé à plus de 50% par la maison départementale des personnes handicapées, qui l'a déclaré éligible au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Les requérants n'ont pas de famille susceptible de les accueillir, et en dépit de leurs nombreux appels au numéro d'urgence du 115, n'ont pas de solution d'hébergement. Les allocations sociales qu'ils perçoivent ne permettent pas d'assurer une mise à l'abri, même temporaire, de l'ensemble de la famille, composée de quatre personnes. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les requérants, et à leur vulnérabilité, non contestées par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. D'une part, Mme B E est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont elle a sollicité le renouvellement. Ainsi, elle a vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. 9. D'autre part, si toutes les demandes d'hébergement d'urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l'Etat, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que, eu égard notamment à la situation de handicap du dernier enfant de Mme B E, âgé de sept ans, la fin de la prise en charge par l'Etat de cette famille, qui justifie toujours d'une situation de " détresse médicale, psychique et sociale ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, la plaçant sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de cet article et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou de rétablir la prise en charge des requérants dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 11. Mme B E ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touboul, de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou de rétablir la prise en charge des requérants au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Touboul la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B E, à M. A D, à Mme G D, à Me Touboul et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023. La juge des référés, V. Poupineau La greffière, S. Guérin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2306329_20231020
Données disponibles
- Texte intégral