TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306334_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 8 novembre 2022, rejetant implicitement la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard (article L.911-3 du code de justice administrative) ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard (article L. 911-3 du code de justice administrative) ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a obtenu un titre de séjour, ce que M. B ne conteste pas. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 800 euros demandée par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. Le vice-président de la 3ème section J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2306334_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA