TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2306335_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Fourrey, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté N° 2023-012 du 4 avril 2023 par lequel l’administrateur général de l’institut polytechnique de Grenoble lui a interdit, temporairement pour une durée de 30 jours, l’accès à l’école Grenoble-INP – Ense3, UGA, ensemble la décision explicite de rejet en date du 24 août 2023 du recours gracieux et indemnitaire préalable formulé le 2 juin 2023 ; 2°) de condamner l’INP de Grenoble à lui verser, en réparation, les sommes de : 5 000 euros au titre du préjudice universitaire, 3 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance, 5 000 euros au titre du préjudice moral. 3°) de condamner l’INP de Grenoble à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024 l’INP de Grenoble conclut au rejet de la requête dans toutes ses prétentions et demande la condamnation du requérant au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. M. B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’INP de Grenoble au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La demande présentée par l’INP de Grenoble sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’INP de Grenoble. Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2306335_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel