TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306337_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière et de la taxe d'habitation à concurrence des sommes qui excèdent sa quote-part dans l'indivision auxquelles il a été assujettie au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-1, R. 351-3 et R. 772-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : () Finistère ; () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 5. M. C a saisi le tribunal d'un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour son habitation située à Concarneau dans le Finistère (29900) et les avis d'impositions correspondant ont été établis par le centre des finances publiques de Quimperlé situé dans le département Finistère. Dans ces conditions, la requête de M. C ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nice, mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Rennes. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Nice, le 29 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé M. B Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2306337_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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