TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306339_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. C B, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été mis en possession de récépissés à compter du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 18 janvier 2021, le dernier étant valable jusqu'au 12 mars 2023 et qu'il a, sous couvert de ceux-ci, travaillé en tant que bardeur au sein de la société SSIB, son contrat de travail étant toujours en cours d'exécution ; son employeur lui a laissé jusqu'au mois de mai 2023 pour régulariser sa situation ; ce travail présente un caractère essentiel, en ce qu'il lui permet de subvenir aux besoins de son foyer, composé de sa concubine, de la fille de celle-ci et de leurs trois enfants ; sa concubine de nationalité française, ne travaillant pas, la décision contestée place son foyer en situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 juin 1977, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte des écritures du requérant et des pièces jointes à sa requête, que celui-ci, qui déclare être entré en France en 2010, s'est vu opposer trois refus de titre de séjour, en 2016 et 2018, dont l'un assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 28 mars 2019 et à laquelle il n'a pas déféré. Si l'intéressé a pu s'insérer professionnellement sous couvert des récépissés qui lui ont été délivrés durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, présentée le 18 janvier 2021, il ne justifie, toutefois, de la délivrance d'aucun titre de séjour depuis 2010. La décision contestée a ainsi pour effet de placer l'intéressé dans une situation irrégulière qu'il a connu durant près de onze années. Si, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se prévaut de l'impossibilité dans laquelle la décision contestée le place de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il ne démontre, toutefois, pas la nécessité, pour assumer les charges familiales, de bénéficier d'un revenu, en l'absence de tout élément, tel qu'un avis d'imposition, attestant que Mme A, sa concubine, ressortissante française, serait sans emploi ou sans ressource. Par ailleurs, le requérant, qui ne produit que quelques attestations peu circonstanciées et aucun extrait de compte bancaire récent, ne démontre pas davantage qu'il contribuerait aux besoins de sa famille, alors qu'il résulte du calendrier de paiement établi par EDF que les prélèvements sont effectués sur le compte bancaire de Mme A. Ainsi, M. B ne démontre pas que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, pour que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Schauten. Fait à Nantes, le 22 mai 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306339
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2306339_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel