TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306339_20230525
- Date
- 25 mai 2023
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Texte intégral
Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Au titre de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La décision d'indu en litige a été prise au motif que M. B n'avait pas déclaré tous ses revenus. L'intéressé se borne à expliquer qu'il a effectivement commis une erreur de saisie en déclarant des frais réels inexistants, ce qui a généré l'indu litigieux après mise à jour par la caisse d'allocations familiales de Paris de ses revenus déclarés au services fiscaux. Par suite, il ne peut être regardé comme développant une argumentation à l'appui de sa demande d'annulation. N'ayant pas été régularisé par le dépôt d'un mémoire complémentaire dans le délai fixé par le courrier du 27 mars 2023 susmentionné, ni même à ce jour, le recours introduit par M. B ne peut qu'être rejeté par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 25 mai 2023. Le vice-président de section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306339/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2306339_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel